La période des vacances permet la mise en place d'un contrat particulier entre deux cavaliers, celui du prêt. Voici quelques articles à cette intention.
Tel propriétaire a prété son cheval pendant son absence, un autre a autorisé un ami à emmener le cheval pour une promenade, une randonnée, une épreuve sportive, etc...
Dans chacune de ces hypothèses, il s'est formé un contrat défini par les articles 1875 et suivants du Code Civil.
art. 1875
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
art. 1876
Ce prêt est essentiellement gratuit.
art. 1877
Le préteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
art. 1880
L'emprunteur est tenu de veiller "en bon père de famille", à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
art. 1881
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un laps de temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
A la lecture de ces articles, il est donc important de prévoir les conditions d'utilisation du cheval ainsi que la date de restitution.
art. 1883
Si la chose a été estimée en la prétant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a de convention contraire.
art. 1884
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
art. 1886
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter.
En principe, la nourriture, ferrure, petits soins, etc ...sont à la charge de l'emprunteur, mais les parties peuvent convenir du contraire.
art. 1888
Le prêteur ne peut retenir la chose prétée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
art. 1889
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à lui rendre.
art. 1890
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, a quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de lui rembourser.
Ce dernier article s'appliquerait aux soins vétérinaires urgents et importants engagés pour sauver ou rétablir le cheval.
art. 1891
Lorsque la chose prétée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.